48.4. Malgré l’article 48.2, le distributeur d’électricité peut demander à la Régie, avant l’échéance qui y est prévue, de fixer un tarif qui n’est pas prévu à l’annexe I de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5) et de procéder aux modifications aux tarifs existants qui sont nécessaires pour son application, lorsque les conditions suivantes sont réunies:1° le distributeur d’électricité a présenté un rapport au gouvernement démontrant la nécessité de fixer un nouveau tarif;
2° le gouvernement, après analyse du rapport, prend un décret indiquant à la Régie ses préoccupations économiques, sociales et environnementales à l’égard de la demande du distributeur.